Arrêt maladie
Congé maladie
- Est garanti à l’interne en congé de maladie le versement , pendant les trois premiers mois de ce congé, de sa rémunération et de la moitié de celle-ci pendant les six mois suivants.
- Un congé sans rémunération de quinze mois au maximum peut être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical, à l’interne qui ne peut, à l’expiration d’un congé de maladie de neuf mois consécutifs, reprendre ses fonctions pour raison de santé.
- L’interne que le comité médical a reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite, d’une affection cancéreuse ou de déficit immunitaire grave et acquis a droit à un congé de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des dix-huit premiers mois, le versement des deux tiers de sa rémunération et, pendant les dix-huit mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération.
- L’interne atteint d’une affection qui figure sur la liste mentionnée à l’article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, à l’exception des pathologies mentionnées à l’article ci-dessus et qui exigent un traitement ou des soins coûteux et prolongés, a droit à un congé de longue maladie d’une durée de trente-six mois au maximum pendant lequel lui est garanti, au cours des douze premiers mois, le versement des deux tiers de sa rémunération et, durant les vingt-quatre mois suivants, le versement de la moitié de cette rémunération.
- L’interne qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de même nature que s’il a repris ses activités pendant une année au moins.
- En cas de maladie ou d’accident imputable à l’exercice des fonctions exercées dans le cadre de sa formation ou en cas de maladie contractée ou d’accident survenu à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, l’interne bénéficie, après avis du comité médical, d’un congé pendant lequel il perçoit la totalité de sa rémunération.
- A l’issue d’une période de douze mois de congé, l’intéressé est examiné par le comité médical qui, suivant le cas, propose la reprise de l’activité ou la prolongation du congé, avec maintien des deux tiers de sa rémunération jusqu’à guérison ou consolidation pour une période qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
- L’interne contraint de cesser ses fonctions pour raisons de santé peut bénéficier, à l’issue des congés, d’un congé supplémentaire non rémunéré d’une durée maximale de douze mois s’il est reconnu par le comité médical que son incapacité est temporaire.
- Si le comité médical estime, le cas échéant à l’issue de ce nouveau congé de douze mois, que l’intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci.
Temps partiel thérapeutique
L’interne peut bénéficier d’un temps partiel thérapeutique lui permettant de reprendre progressivement ses fonctions en cas d’amélioration de son état de santé après avis favorable du comité médical, dans les conditions suivantes :
L’interne peut être autorisé à accomplir un temps partiel thérapeutique :
- Après un congé de longue maladie ou de longue durée, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d’un an par affection ayant ouvert droit à un congé de longue maladie ou de longue durée ;
- Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice de leurs fonctions, pour une période maximale de six mois renouvelable une fois ;
Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :
- Soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;
- Soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation à ses fonctions compatible avec son état de santé ;
Les internes autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique perçoivent la totalité des émoluments forfaitaires, de l’indemnité de responsabilité et des indemnités compensatrices d’avantages en nature
- Pour que le semestre au cours duquel l’interne bénéficie d’un temps partiel thérapeutique soit validé, la durée de service effectif ne doit pas être inférieure à quatre mois à temps plein.
- L’interne qui bénéficie d’un temps partiel thérapeutique peut, à sa demande, être dispensé d’effectuer des gardes et astreintes, après avis du médecin du travail.
Le comité médical
- Pour l’application des congés maladie et du temps partiel thérapeutique, le comité médical est saisi soit par le DG-ARS de la subdivision d’affectation, soit par le directeur de l’établissement de santé d’affectation, soit par le DG du CHU, dans ces deux derniers cas, la saisine est effectuée après avis du président de la commission médicale d’établissement.
- L’interne dont le cas est soumis à un comité médical est avisé, au moins quinze jours à l’avance, de la date de la réunion du comité médical. Si la demande lui en est faite, l’interne communique au comité médical les pièces médicales en sa possession.
- L’interne est tenu de se présenter devant le comité médical. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité médical.