Responsabilités

L’interne pourra voir sa responsabilité engagée sur différents fondements, une action sur le plan civil n’étant pas exclusive d’une action sur le plan pénal ou disciplinaire.

1. Responsabilité civile

Bien que l’interne en médecine exerce ses fonctions par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève, il pourra voir sa responsabilité civile engagée par la victime dès lors qu’il aura commis un acte fautif, comme le prévoit l’article 1382 du Code civil, lequel dispose que :

«Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Le préjudice sera réparé par la condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Deux sortes de fautes sont à distinguer, celles qui sont purement personnelles à l’auteur de l’acte et celles que l’on peut imputer au service, c’est-à-dire commise dans l’exercice des fonctions, avec les moyens du service et en dehors de tout intérêt personnel.

Les conséquences de la distinction sont sans équivoque :

Si la faute revêt le caractère d’une faute de service, c’est la responsabilité de l’établissement public de santé qui sera recherchée devant la juridiction administrative. L’établissement prend alors à sa charge, par l’intermédiaire de son assurance, les conséquences financières des fautes commises à l’occasion du service.

Ainsi, dans un arrêt du 19 décembre 2008, le Conseil d’État a jugé que la responsabilité d’un centre hospitalier était engagée dans la mesure où l’atteinte neurologique dont souffrait la patiente était la conséquence d’une ponction incorrecte et fautive réalisée par un interne dans l’exercice de sa fonction.

En revanche, en cas de faute personnelle, commise en dehors du service, l’interne verra sa responsabilité engagée devant les juridictions civiles. En pareille hypothèse, c’est son assurance personnelle de RCP qui prendra en charge les éventuelles sanctions financières qu’il aura à assumer.

2. Responsabilité pénale

La responsabilité pénale est encourue par l’auteur d’une violation de la loi pénale, c’est-à-dire d’une infraction donnant lieu à l’application d’une peine. Elle n’a pas pour objet contrairement à la responsabilité civile de réparer le dommage causé à la victime.

Le droit pénal français consacre le principe de la responsabilité pénale personnelle. L’article 121-1 du Code pénal dispose en effet que : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait ». 48 49

Les assurances contractées par les médecins ne les couvrent pas des éventuelles sanctions pénales, prononcées consécutivement à la réalisation d’une infraction.

Les infractions fréquemment retenues contre les médecins sont :

  • l’atteinte au secret (Art. 226-13 du Code pénal) ;
  • l’établissement ou l’usage de faux certificats (Art. 441-7 du Code pénal) ;
  • la non-assistance à personne en danger (Art. 223.-6 du Code pénal) ;
  • l’homicide involontaire (Art. 226-1 du Code pénal) ;
  • l’atteinte aux bonnes mœurs (Art. 222-22 du Code pénal).

Bien que, comme le prévoit l’article R.6153-3 du CSP, l’interne exerce ses fonctions sous la responsabilité du praticien dont il relève, cette disposition n’exclut pas la responsabilité pénale de l’interne.

Pour apprécier la responsabilité de l’interne, le juge tient compte de son expérience, de sa réactivité et de son encadrement

Ainsi, dans un arrêt de la Cour de cassation du 1er avril 2003, un interne a été déclaré coupable d’homicide involontaire pour avoir exposé son patient à un risque qu’il ne pouvait ignorer en tardant à prendre connaissance des analyses alors même qu’elles permettaient un diagnostic qui imposait son transfert en unité de soins intensif.

3. Responsabilité disciplinaire

La responsabilité disciplinaire de l’interne en médecine est régie par les articles R. 6153-29 à R. 6153-45 du CSP.

Les sanctions disciplinaires qui leur sont applicables, concernant leurs activités hospitalières sont l’avertissement, le blâme ou l’exclusion des fonctions pour une durée maximale de cinq ans.

Toutefois, l’exclusion des fonctions ne peut être prononcée qu’après l’avis du conseil de discipline de la région sanitaire, présidé par le directeur général de l’Agence Régionale de Santé.

Par ailleurs, l’interne peut se voir infliger des sanctions disciplinaires par l’Université. Le directeur du CHU peut en effet prononcer une sanction après consultation du praticien sous la responsabilité duquel l’interne est placé pendant son stage.

En outre, à partir de la passation de thèse ou en cas de remplacement d’un médecin, l’interne est tenu au respect des règles de la déontologie médicale et pourra, en cas de manquement à ces règles, être traduit devant la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins dans les conditions prévues à l’article R. 4126-1 du CSP. Il sera alors passible de sanctions énumérées à l’article L. 4126-1 de ce code.