Droit de grève et assignations
Principe d’assignation au regard de la continuité du service public :
« La reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public » (CE, 1950, Dehaene)
Confronté à deux principes à valeur constitutionnelle, le droit de grève (Conseil constitutionnel, 25 juin 1979, Rec. p. 33) et la continuité du service public (Conseil constitutionnel, 25 juin 1979, Rec. p. 33), le juge administratif adopte une position de conciliateur, en encadrant les restrictions au droit de grève de conditions strictes et impératives, et se réserve le droit de censurer tout abus de l’autorité administrative dans ses dispositions prises pour assurer la continuité du service, notamment par la réquisition et l’assignation.
Service minimum :
La finalité étant d’assurer la sécurité de la prise en charge des patients, seul le personnel indispensable à la réalisation de cet objectif peut voir son droit de grève restreint pour des impératifs de santé publique. La réquisition et l’assignation peuvent ainsi porter sur les personnels qui assurent en particulier la sécurité physique des personnes, la continuité des soins et des prestations hôtelières aux malades hospitalisés et la conservation des installations et du matériel (CE 7 janvier 1976, CHR d’Orléans). En revanche, le personnel des services de consultations externes et de certains services généraux et d’entretien en est ainsi exclu (CE 7 janvier 1976, CHR d’Orléans).
La mauvaise organisation du service minimum peut engager la responsabilité de l’hôpital, la grève n’étant pas alors retenue comme une cause exonératoire de responsabilité (CAA Paris, 6 février 1997, CH du Lamentin).
La procédure d’assignation :
Dans le cas d’une assignation, c’est le directeur de l’établissement qui fixe la liste des emplois correspondant aux postes dont les titulaires doivent demeurer en fonction. La liste nominative des agents assignés fait l’objet d’une note de service, affichée sur les lieux de travail, et notifiée aux organisations syndicales concernées. Cependant, l’absence de notification aux organisations syndicales est sans incidence sur la légalité des lettres individuelles d’assignation (CE, 4 février 1976, Centre psychothérapique de Thuir). La lettre de désignation est transmise à l’agent directement concerné, soit par lettre recommandée, soit remise en main propre contre récépissé.
La consultation des représentants syndicaux est encouragée par les textes, sans être impérative.
Une grève ne peut avoir lieu sans un préavis, qui doit être déposé 5 jours avant le début effectif du mouvement. Ce délai permet en théorie aux directeurs d’hôpitaux d’organiser la permanence des soins. Ils doivent donc théoriquement interroger chaque interne pour savoir s’il est gréviste ou non. En pratique, cette procédure est rarement suivie et il est indispensable de prendre les devants en demandant aux internes de se déclarer grévistes.
Le directeur doit ensuite établir, toujours pendant la durée du préavis, une liste nominative des praticiens non gréviste et gréviste astreints au service minimal, et constituer un tableau de garde à porter à la connaissance des intéressés.
L’assignation doit être nominative et remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter la date de son application.
Assignation par le directeur de l’établissement :
En cas de grève du personnel médical, le directeur de l’établissement hospitalier est tenu et dispose seul du pouvoir pour organiser la continuité des soins sous forme d’un service minimal.
Pour cela, il a le pouvoir d’assigner (mise en demeure de travailler) les personnels médicaux de l’établissement. Les chefs de service ne disposent en aucun cas de cette prérogative.
L’article 3 de l’arrêté du 15 février 1973 relatif à l’organisation des services pose comme principe que :« Le service de garde a pour objet d’assurer pendant chaque nuit et pendant la journée du dimanche ou des jours fériés la sécurité des malades hospitalisés ou admis d’urgence et la permanence des soins excédant la compétences des auxiliaires médicaux ou des internes »
Dans le cadre du service minimal, “le nombre d’agents requis ne doit pas être supérieur au nombre d’agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des services qui ne peuvent en aucun cas être interrompus” (Arrêt du Conseil d’Etat CHR Orléans 7 janvier 1976).
Ordre d’assignation :
La lettre-circulaire DH/FH n°97-10464 du 3 juillet 1997, précise : «…la désignation d’office d’agents dans le cadre de l’organisation d’un service minimal n’est justifiée que si la continuité des soins ne peut être assurée par un nombre suffisant d’agents non grévistes… ».
La réquisition ou l’assignation ne peuvent en principe pas porter sur les internes, considérés comme des praticiens en formation spécialisée consacrant la totalité de leur temps à leurs activités médicales ou pharmaceutiques et à leur formation. C’est uniquement lorsqu’il aura déjà été fait appel à tous les autres personnels hospitaliers de l’établissement que la réquisition ou l’assignation des internes pourra être autorisée.
La circulaire Bouquet du 12 mars 1997 adressée aux directeurs des hôpitaux conclut : « (…)Sa participation à l’activité hospitalière ne pouvant pas être considérée comme indispensable à la continuité des soins(…) Il m’apparaît au vu tant de la réglementation que de la jurisprudence que les internes ne doivent en règle générale pas être assignés au maintien du service, ou alors uniquement en dernier recours lorsqu’il a été fait appel à tous les autres personnels hospitaliers de l’établissement (…). »
Ainsi, le directeur de l’établissement hospitalier doit, avant d’assigner les grévistes, s’assurer que le service minimal ne puisse être assuré par les autres personnels médicaux de l’établissement, dans la limite de leurs obligations de service.
S’il est donc admis que le directeur de l’hôpital doit assigner en premier lieu les autres personnels hospitaliers, puis les internes non grévistes et enfin en dernier recours les internes grévistes, cette position est à nuancer au regard des différentes règles de repos sécurité. En effet le Tribunal Administratif de Paris, statuant en référé le 18 octobre 2007, considère que «(…) les praticiens hospitaliers assurent déjà des services de garde (…) pour des raisons de sécurité, ils ne peuvent assurer des gardes trop rapprochées en plus du service de jour pour lequel ils suppléent l’absence des internes grévistes (…) »
En pratique, le directeur doit assigner successivement les praticiens temps plein tenus à un service de garde et dans la limite de leurs obligations de service (titulaires [praticiens hospitaliers, universitaires ou non] et attachés temps plein), puis les non grévistes, puis en dernier recours les grévistes.
En résumé :
- Une fois le préavis de grève déposé, le directeur de l’établissement à 5 jours pour organiser la permanence des soins sous forme du service minimum (correspondant aux personnels nécessaires pendant une période de garde). Le directeur doit donc fermer des lits et repousser les hospitalisations programmées sans critères d’urgence
- Ensuite le directeur peut assigner en premier lieu les praticiens temps plein tenus à un service de garde et dans la limite de leurs obligations de service (titulaires [praticiens hospitaliers, universitaires ou non] et attachés temps plein), puis les non grévistes, puis en dernier recours les grévistes.
- Lorsque les praticiens hospitaliers assurant les services de garde pour des raisons de sécurité, (gardes trop rapprochées en plus du service de jour pour lequel ils suppléent l’absence des internes grévistes), les internes peuvent être assignés.
- Enfin, La lettre de désignation est transmise à l’interne directement concerné, soit par lettre recommandée, soit remise en main propre contre récépissé.
Si une de ces conditions n’est pas respectée, il est possible de faire « casser » l’assignation avant la prise de fonction. Il faut faire un recours en REFERE dans les 48h qui annulera la décision.