Droit de grève

Le droit de grève en France est un droit à valeur constitutionnelle depuis la décision Liberté d’association rendue le 16 juillet 1971 par le Conseil constitutionnel.

La grève se définit comme la cessation collective, concertée et totale du travail en vue de présenter à l’employeur des revendications professionnelles.

Cependant étant agent de la fonction publique, des dispositions particulières s’appliquent aux internes.

Préavis de grève :

Le préavis est obligatoire, il émane d’une organisation syndicale représentative au niveau national.

Il précise les motifs du recours à la grève.

Le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l’autorité hiérarchique ou à la  direction de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée.

Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.

Cessation d’activité :

En cas de cessation concertée de travail des personnels, l’heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé.

Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs ou catégories professionnelles d’un même établissement ou service ou les différents établissements ou services d’une même entreprise ou d’un même organisme.

Salaire :

L’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Les retenues sont opérées en fonction des durées d’absence.

Protection :

L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux.

Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.

 

Référence textuelle :

Article L2511 et L2512-1 à 5 du code du travail

Sanctions :

L’inobservation des dispositions précitées entraîne l’application des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant les personnels intéressés.

Les sanctions ne peuvent être prononcées qu’après que les intéressés ont été mis à même de présenter des observations sur les faits qui leurs sont reprochés et d’avoir accès au dossier les concernant.

La révocation et la rétrogradation ne peuvent être prononcées qu’en conformité avec la procédure disciplinaire normalement applicable.

Lorsque la révocation est prononcée à ce titre, elle ne peut l’être avec perte des droits à la retraite.